Position 2013-P-01 relative à l’application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l’ACPR, à l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Appréciation :
La position de l’ACPR ne norme pas les contrôles et les dispositifs de surveillance à mettre en place, elle confirme la pratique des banques.
La position donnée est très claire, plus les mandataires ont un impact important dans le processus notamment de distribution, plus la banque doit se doter de dispositif de suivi et de contrôle performant, et ce en fonction de l’importance de l’activité et du risque dégagé pour la banque.
Les courtiers sont exclus.
Mais qu'en est-il des mandataires qui utilisent des courtiers ? Et des sous mandataire ? Quel type de contrôle faut-il déployer et pour quel type de mandataire ?
Présentation Générale :
Les intermédiaires en opération de banque et de service de paiement IOBSP sont les intervenants suivants :
Pour rappel tous les IOBSP doivent être immaculés sur le registre de l’ORIAS. https://www.orias.fr/
L’ACPR avait donné sa position en 2020 sur l’application du règlement du 3 novembre 2014 (ex CRBF 97.02) relatif au contrôle interne des banques, des services, sur les prestataires de service externes. Cette position n'est pas remise en cause suite à l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Les 3 points clefs de la position de l’ACPR :
1) Les courtiers ne doivent pas être traités comme des prestataires externes, la banque doit contrôler les opérations réalisées avec ce type d’intermédiaire tout comme des opérations réalisées sans courtage. Il en va de même pour les mandataires agissant de manière non durable et non habituelle.
Les établissements s’assurent qu’une convention a bien été signée avec les courtiers mais ils n’ont pas l’obligation de contrôler les courtiers dans leur dispositif interne.
2) En revanche, « Les mandataires agissant de manières durable et habituelle » entrent dans le périmètre de l’externalisation et les contrôles y afférents. Le recours par un mandataire à un sous-mandataire relève également de l’externalisation.
Ainsi, les établissements de crédit doivent pour cette catégorie :
3) Le contrôle sur place d’un établissement assujetti peut être étendu aux mandataires. L’ACPR peut également soumettre à contrôle tout IOBSP qu’il soit mandataire ou courtier.